Article 72 du Code de déontologie médicaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4127-72 (V)

Entrée en vigueur le 8 septembre 1995

Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995

Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.
Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaires4


Gérard Haas · Haas avocats · 18 mai 2015

Le secret médical est aujourd'hui imposé par des sources multiples : les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal, les articles 4 et 72 du Code de Déontologie Médicale, l'article R.4127-4 et L 1110-4 du Code de la Santé Publique (issu de la Loi Kouchner, qui le pose comme un droit fondamental de la personne malade). La violation du secret médical par un professionnel de santé peut entraîner une sanction pénale, jusqu'à un an de prison et 15.000 euros d'amende. […] Cette notion de « secret partagé » a été définie par la loi qui et en a précisé les limites (article L1110-4 du code de la santé publique). Les règles sont différentes selon la structure de prise en charge (cabinet médical, établissement de santé, centre ou maison de santé…).

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www.haas-avocats.com · 18 mai 2015

Le secret médical est aujourd'hui imposé par des sources multiples : les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal, les articles 4 et 72 du Code de Déontologie Médicale, l'article R.4127-4 et L 1110-4 du Code de la Santé Publique (issu de la Loi Kouchner, qui le pose comme un droit fondamental de la personne malade). La violation du secret médical par un professionnel de santé peut entraîner une sanction pénale, jusqu'à un an de prison et 15.000 euros d'amende. […] Cette notion de « secret partagé » a été définie par la loi qui et en a précisé les limites (article L1110-4 du code de la santé publique). Les règles sont différentes selon la structure de prise en charge (cabinet médical, établissement de santé, centre ou maison de santé…).

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Village Justice · 26 novembre 2010

[…] les articles 4 et 72 du Code de Déontologie Médicale, […]

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Décisions11


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 26 septembre 2001, n° 3306

[…] que le praticien incriminé a ainsi porté des mentions inexactes sur des documents destinés à l'assurance maladie, attesté des actes qu'il n'avait pas effectués, enfreint les dispositions des articles 65 et 72 du code de déontologie médicale alors en vigueur et de l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels et participé à un système ne permettant pas le contrôle sérieux de la qualification des médecins et des actes qui pouvaient leur être attribués ; que ces agissements qui ne peuvent être justifiés par la seule absence d'un associé pour raison médicale ou des erreurs invoquées de secrétariat, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 26 septembre 2001, n° 3306

[…] que le praticien incriminé a ainsi porté des mentions inexactes sur des documents destinés à l'assurance maladie, attesté des actes qu'il n'avait pas effectués, enfreint les dispositions des articles 65 et 72 du code de déontologie médicale alors en vigueur et de l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels et participé à un système ne permettant pas le contrôle sérieux de la qualification des médecins et des actes qui pouvaient leur être attribués ; que ces agissements qui ne peuvent être justifiés par la seule absence d'un associé pour raison médicale ou des erreurs invoquées de secrétariat, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 28 mars 2001, n° 6190

[…] qu'aucune preuve n'est apportée à l'appui de l'allégation selon laquelle le D r B aurait dissimulé des documents ; que la présence de son mari au cabinet était justifiée par sa collaboration à des tâches matérielles, administratives et comptables ; que rien au dossier n'établit une violation par le D r B des articles 50, 51, 52, 53 et 72 du code de déontologie médicale ; qu'elle n'a pas fait montre d'un acharnement permanent contre le D r P ; que les dossiers qu'elle a retenus et communiqués étaient codés ; que la convention d'exercice conjoint souscrite par les deux associées emportait mise en commun de leur clientèle ; […]

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