Code de déontologie médicale / Titre 4 : De l'exercice de la profession / 1. Règles communes à tous les modes d'exercice
Article 79 du Code de déontologie médicaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;
2° Si le médecin exerce en association ou en société, les noms des médecins associés ;
3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
4° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ;
5° Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le Conseil national de l'ordre ;
6° La mention de l'adhésion à une société agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
7° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
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Décisions • 74
[…] Le D r F soutient que celui-ci s'est bien installé irrégulièrement à E alors que la SCP n'était pas dissoute ; que nombre de ses patients l'ont alerté sur les détournements de clientèle dont ils étaient l'objet de la part du D r C ; que celui-ci l'a également dénigré auprès de ses patients ; que le D r C n'est nullement qualifié en médecine manuelle ; que la formation reçue par lui auprès du D r P est insuffisante à cet égard ; qu'il a violé les articles 79 et 81 du code de déontologie médicale ;
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[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que l'article 79 du code de déontologie médicale énumère limitativement les indications que les médecins sont autorisés à faire figurer sur leurs feuilles d'ordonnance ; que ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des documents professionnels utilisés et notamment aux papiers à en-tête ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 11 octobre 2005, n° 3981
[…] Considérant, enfin, que le D r B a fait figurer sur toutes ses ordonnances la mention « mésothérapie » non autorisée à l'époque des faits, alors qu'au surplus, elle n'est pas titulaire du diplôme inter-universitaire de « mésothérapie » ; qu'elle a ajouté manuscritement sur dix-sept ordonnances la mention « gynécologie », alors qu'elle ne possédait pas les diplômes nécessaires à cette qualification ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions des articles 79 et 81 du code de déontologie médicale, figurant désormais aux articles R 4127-79 et R 4127-81 du code de la santé publique ;
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