Article 103 du Code de déontologie médicaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4127-103 (V)

Entrée en vigueur le 8 septembre 1995

Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995

Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier. Si, à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au conseil départemental de l'ordre.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions41


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 7 avril 2009, n° 432

[…] à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée une expertise confiée à un expert exerçant la même spécialité que le D r R, par les motifs que le contrôle opéré sur l'activité du D r R s'est déroulé dans un climat particulièrement conflictuel ; que les critiques qui ont été formulées publiquement sur les pratiques du D r R, les jugements portés sur l'opportunité de certains traitements et la prise de possession de pièces médicales sans autorisation sont constitutifs d'une violation des articles 102, 103 et 104 du code de déontologie médicale ; qu'aucune conciliation n'a été organisée contrairement aux dispositions de l'article L 4123-2 du code de la santé publique ; que, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 7 avril 2009, n° 432

[…] à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée une expertise confiée à un expert exerçant la même spécialité que le D r R, par les motifs que le contrôle opéré sur l'activité du D r R s'est déroulé dans un climat particulièrement conflictuel ; que les critiques qui ont été formulées publiquement sur les pratiques du D r R, les jugements portés sur l'opportunité de certains traitements et la prise de possession de pièces médicales sans autorisation sont constitutifs d'une violation des articles 102, 103 et 104 du code de déontologie médicale ; qu'aucune conciliation n'a été organisée contrairement aux dispositions de l'article L 4123-2 du code de la santé publique ; que, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 5 septembre 2002, n° 3580

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que les prescriptions de l'article 56 du code de déontologie médicale sont sans application en l'espèce, dès lors que les griefs retenus par le médecin-conseil à l'encontre du D r R ne résultent pas d'un « dissentiment » entre médecins, mais d'une appréciation critique des prescriptions du D r R, à laquelle le médecin-conseil s'est livré dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il est constant également que les dispositions de l'article 103 dudit code sont sans application lorsqu'un médecin-conseil entreprend, comme c'est le cas en l'espèce, […]

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