Article 106 du Code de déontologie médicaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4127-106 (V)

Entrée en vigueur le 8 septembre 1995

Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995

Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code.
Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions12


1Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 28 avril 2003, 232310, publié au recueil Lebon
Annulation

Les dispositions des articles 105 et 106 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, qui interdisent à tout praticien d'être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade et l'obligent à se récuser chaque fois qu'il risque de contrevenir à cette règle, qui ont une portée générale et découlent du principe de l'indépendance de la profession médicale, sont applicables dans le cadre de la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer cette profession prévue par l'article L. 460 du code de la santé publique issu de l'article 9 du décret du 4 mars 1959. […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 7 avril 2005, 01NC00016, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 105 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade. Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services ; qu'aux termes de son article 106 : Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées (…) l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 15 juin 2005, n° 9070

[…] qui avait reçu en consultation une patiente à l'initiative de celle-ci, a demandé à son confrère une copie du dossier médical de l'intéressée ; que le D r D n'a en rien manqué à la confraternité ; qu'il n'a pas davantage agi au-delà de sa compétence au regard des règles imposées au médecin expert par l'article 106 du code de déontologie médicale (devenu R4127-106) et qu'il n'intervenait pas au surplus comme médecin expert ; que, sur la question des ordonnances, dont le conseil régional n'a pas été régulièrement saisi, […]

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