Article 21 du Code de déontologie des chirurgiens-dentistesAbrogé

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Version09/08/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4127-225 (V)

Entrée en vigueur le 9 août 1967

Est codifié par : Décret 67-671 1967-07-22 JORF 9 août 1967

Le chirurgien-dentiste doit éviter dans ses écrits, propos ou conférences, toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres. Sont également interdites toute publicité, toute réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque.
Tout chirurgien-dentiste se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
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Entrée en vigueur le 9 août 1967
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 27 juin 2005, 260145, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes : Le chirurgien-dentiste doit éviter dans ses écrits, propos ou conférences, toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres ; qu'aux termes de l'article 52 du même code : Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. ( ) ; […]

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2Conseil d'Etat, 1 SS, du 8 décembre 2000, 199299, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes : « La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce./ Sont notamment interdits ( …) : 3° Tous procédés directs ou indirects de publicité » et qu'aux termes de l'article 21 du même code : « Sont également interdites toute publicité, toute réclame personnelle ( …) » ;

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3Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 27 juin 2005, 260143, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes : Le chirurgien-dentiste doit éviter dans ses écrits, propos ou conférences, toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres ; qu'aux termes de l'article 52 du même code : Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. ( ) ; […]

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