Code de déontologie des chirurgiens-dentistes / Titre 1 : Devoirs généraux des chirurgiens-dentistes
Article 22 du Code de déontologie des chirurgiens-dentistesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/07/1975
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Version22/06/1994
Entrée en vigueur le 22 juin 1994
Est codifié par : Décret 67-671 1967-07-22 JORF 9 août 1967
Modifié par : Décret n°94-500 du 15 juin 1994 - art. 15 () JORF 22 juin 1994
Divulguer prématurément dans le public médical et dentaire en vue d'une application immédiate un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé constitue de la part du praticien une imprudence répréhensible s'il n'a pas pris le soin de mettre ce public en garde contre les dangers éventuels du procédé.
Divulguer ce même procédé dans le grand public quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées constitue une faute.
Tromper la bonne foi des praticiens ou de leurs patients en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.
Divulguer ce même procédé dans le grand public quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées constitue une faute.
Tromper la bonne foi des praticiens ou de leurs patients en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.
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