Article 32 du Code de déontologie des chirurgiens-dentistesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/08/1967
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Version22/06/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4127-239 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 1994

Est codifié par : Décret 67-671 1967-07-22 JORF 9 août 1967

Modifié par : Décret n°94-500 du 15 juin 1994 - art. 43 () JORF 22 juin 1994

Modifié par : Décret n°94-500 du 15 juin 1994 - art. 21 () JORF 22 juin 1994

Pour des raisons légitimes que le chirurgien-dentiste apprécie en conscience, un patient peut être laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave. Un pronostic fatal ne doit être révélé au patient qu'avec la plus grande circonspection mais les proches doivent généralement en être prévenus, à moins que le patient n'ait préalablement interdit cette révélation ou désigné le ou les tiers auxquels elle doit être faite.
Entrée en vigueur le 22 juin 1994
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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