Article 33 du Code de déontologie des chirurgiens-dentistesAbrogé

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Version23/07/1975
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Version22/06/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4127-240 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 1994

Est codifié par : Décret 67-671 1967-07-22 JORF 9 août 1967

Modifié par : Décret n°94-500 du 15 juin 1994 - art. 21 () JORF 22 juin 1994

Modifié par : Décret n°94-500 du 15 juin 1994 - art. 43 () JORF 22 juin 1994

Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.
Les éléments d'appréciation sont, indépendamment de l'importance et de la difficulté des soins, la situation matérielle du patient, la notoriété du praticien et les circonstances particulières.
Le chirurgien-dentiste est libre de donner gratuitement ses soins. Mais il lui est interdit d'abaisser ses honoraires dans un but de détournement de la clientèle.
Le chirurgien-dentiste n'est jamais en droit de refuser à son patient des explications sur le montant de ses honoraires.
Il ne peut solliciter un acompte que lorsque l'importance des soins le justifie et en se conformant aux usages de la profession. Il ne peut refuser d'établir un reçu pour tout versement d'acompte.
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients.
Lorsque le chirurgien-dentiste est conduit à proposer un traitement d'un coût élevé, il établit au préalable un devis écrit qu'il remet à son patient.
Entrée en vigueur le 22 juin 1994
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 5 juillet 2004, 257027, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] X contre la décision du 8 mars 2002 par laquelle le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées lui a infligé la sanction du blâme, la section disciplinaire du conseil national de cet ordre s'est fondée sur le fait que ce praticien, d'une part n'avait pas établi de devis préalablement au traitement effectué sur l'un de ses confrères, et d'autre part avait refusé de lui remettre les feuilles de soins correspondant aux actes et travaux réalisés, en violation des dispositions des articles 28 et 33 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; qu'en estimant que les faits reprochés à M. […]

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  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
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2Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 27 septembre 2002, 210575, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

En vertu du dernier alinéa de l'article 33 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, le chirurgien-dentiste établit un devis écrit qu'il remet à son patient lorsqu'il est conduit à proposer un traitement d'un coût élevé. C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits que les juges du fond relèvent qu'un praticien a procédé à un traitement d'un coût élevé sans avoir préalablement établi et remis à son patient un devis écrit.

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  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Conseil d'État juge de cassation·
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  • Pouvoirs et devoirs du juge·
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3Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 27 octobre 2022, n° 21/03610
Confirmation

[…] Elle soutient par ailleurs, que le dr [I] a engagé sa responsabilité au regard des différentes fautes commises dans l'exécution de ses obligations telles que résultant des articles R.4127-233 et suivants du code de la santé publique, de l'article 33 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes et des articles L.126-1-9 du code de la sécurité sociale et L.1111-4 du code de la santé publique.

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