Article 57 du Code de déontologie des chirurgiens-dentistesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1975
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Version22/06/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4127-264 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 1994

Est codifié par : Décret 67-671 1967-07-22 JORF 9 août 1967

Modifié par : Décret n°94-500 du 15 juin 1994 - art. 32 () JORF 22 juin 1994

Le chirurgien-dentiste peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients relevant de son art quel que soit leur chirurgien-dentiste traitant.
Si le patient fait connaître son intention de changer de chirurgien-dentiste, celui-ci doit lui remettre les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins.
Entrée en vigueur le 22 juin 1994
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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