Code de déontologie des chirurgiens-dentistes / Titre 5 : De l'exercice de la profession
Article 69 du Code de déontologie des chirurgiens-dentistesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/07/1975
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Version22/06/1994
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Version19/03/2003
Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Est codifié par : Décret 67-671 1967-07-22 JORF 9 août 1967
Modifié par : Décret n°2003-242 du 12 mars 2003 - art. 1 () JORF 19 mars 2003
Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, s'il en possède un, dans son cabinet secondaire.
S'il est titulaire d'un cabinet unique et s'il n'est pas lié par contrat d'exercice avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul praticien ou étudiant.
S'il exerce à titre annexe, il ne peut s'adjoindre aucun praticien ou étudiant.
Toutefois, si cet exercice annexe est dispensé dans un établissement public ou privé comportant hébergement et n'ayant pas de consultation externe, il peut s'adjoindre un praticien ou étudiant.
Cette possibilité est également ouverte aux praticiens exerçant dans les établissements publics de santé.
Les praticiens liés par un contrat de location d'un local aménagé pour l'exercice de l'art dentaire ne peuvent s'adjoindre un praticien ou étudiant.
S'il est titulaire d'un cabinet unique et s'il n'est pas lié par contrat d'exercice avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul praticien ou étudiant.
S'il exerce à titre annexe, il ne peut s'adjoindre aucun praticien ou étudiant.
Toutefois, si cet exercice annexe est dispensé dans un établissement public ou privé comportant hébergement et n'ayant pas de consultation externe, il peut s'adjoindre un praticien ou étudiant.
Cette possibilité est également ouverte aux praticiens exerçant dans les établissements publics de santé.
Les praticiens liés par un contrat de location d'un local aménagé pour l'exercice de l'art dentaire ne peuvent s'adjoindre un praticien ou étudiant.
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