Article 69 du Code de déontologie des chirurgiens-dentistesAbrogé

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Version22/06/1994
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Version19/03/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4127-276 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2003

Est codifié par : Décret 67-671 1967-07-22 JORF 9 août 1967

Modifié par : Décret n°2003-242 du 12 mars 2003 - art. 1 () JORF 19 mars 2003

Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, s'il en possède un, dans son cabinet secondaire.
S'il est titulaire d'un cabinet unique et s'il n'est pas lié par contrat d'exercice avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul praticien ou étudiant.
S'il exerce à titre annexe, il ne peut s'adjoindre aucun praticien ou étudiant.
Toutefois, si cet exercice annexe est dispensé dans un établissement public ou privé comportant hébergement et n'ayant pas de consultation externe, il peut s'adjoindre un praticien ou étudiant.
Cette possibilité est également ouverte aux praticiens exerçant dans les établissements publics de santé.
Les praticiens liés par un contrat de location d'un local aménagé pour l'exercice de l'art dentaire ne peuvent s'adjoindre un praticien ou étudiant.
Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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