Article 72 du Code de déontologie des chirurgiens-dentistesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/08/1967
>
Version22/06/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4127-279 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 1994

Est codifié par : Décret 67-671 1967-07-22 JORF 9 août 1967

Modifié par : Décret n°94-500 du 15 juin 1994 - art. 39 () JORF 22 juin 1994

Il ne peut y avoir d'exercice conjoint de la profession sans contrat écrit soumis au conseil départemental de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chaque chirurgien-dentiste.
Les contrats ou avenants doivent être communiqués, conformément aux articles L. 462 à L. 464 du code de la santé publique, au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis par le Conseil national de l'ordre.
Toute convention ou contrat de société ou avenant ayant un objet professionnel conclu entre un ou plusieurs chirurgiens-dentistes, d'une part, et un ou plusieurs membres d'autres professions de santé, d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur et avec le code de déontologie, notamment avec l'indépendance des chirurgiens-dentistes.
Les projets de convention, de contrat ou d'avenant établis en vue de l'application du présent article sont communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
Le chirurgien-dentiste doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.
Entrée en vigueur le 22 juin 1994
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 novembre 1991, 81897, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code de déontologie : « Il ne peut y avoir d'exercice conjoint de la profession sans contrat écrit soumis au conseil départemental de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chaque chirurgien-dentiste. Les projets de contrats doivent être soumis au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi qu'avec les clauses des contrats types établis par le cnseil national. Copies de ces contrats doivent être portées à la connaissance du conseil national » ;

 Lire la suite…
  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Autres supports publicitaires·
  • Discipline professionnelle·
  • Affichage et publicité·
  • Chirurgiens-dentistes·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Television·
  • Sanctions·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).