Code de la famille et de l'aide sociale / Titre Ier : Protection sociale de la famille / Chapitre Ier : Les institutions familiales / Section 1 : Les associations familiales et les unions d'associations familiales
Article 1 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1975
Entrée en vigueur le 13 juillet 1975
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Ont le caractère d'associations familiales au sens des dispositions de la présente section les associations déclarées librement créées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, qui groupent :
Des familles constituées par le mariage et la filiation légitime ou adoptive ;
Des couples mariés sans enfant ;
Toutes personnes physiques soit ayant charge légale d'enfants par filiation ou adoption, soit exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur un ou plusieurs enfants dont elles ont la charge effective et permanente, et, qui ont pour but essentiel la défense de l'ensemble des intérêts matériels et moraux, soit de toutes les familles, soit de certaines catégories d'entre elles.
L'adhésion des étrangers aux associations familiales est subordonnée à leur établissement régulier en France ainsi qu'à celui de tout ou partie des membres de leur famille dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Des familles constituées par le mariage et la filiation légitime ou adoptive ;
Des couples mariés sans enfant ;
Toutes personnes physiques soit ayant charge légale d'enfants par filiation ou adoption, soit exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur un ou plusieurs enfants dont elles ont la charge effective et permanente, et, qui ont pour but essentiel la défense de l'ensemble des intérêts matériels et moraux, soit de toutes les familles, soit de certaines catégories d'entre elles.
L'adhésion des étrangers aux associations familiales est subordonnée à leur établissement régulier en France ainsi qu'à celui de tout ou partie des membres de leur famille dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
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