Article 1 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

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Version13/07/1975

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 juillet 1975 est l'article : Ordonnance 45-323 1945-03-03 art. 4

Les références de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L351-4 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L211-1 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1975

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Ont le caractère d'associations familiales au sens des dispositions de la présente section les associations déclarées librement créées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, qui groupent :
Des familles constituées par le mariage et la filiation légitime ou adoptive ;
Des couples mariés sans enfant ;
Toutes personnes physiques soit ayant charge légale d'enfants par filiation ou adoption, soit exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur un ou plusieurs enfants dont elles ont la charge effective et permanente, et, qui ont pour but essentiel la défense de l'ensemble des intérêts matériels et moraux, soit de toutes les familles, soit de certaines catégories d'entre elles.
L'adhésion des étrangers aux associations familiales est subordonnée à leur établissement régulier en France ainsi qu'à celui de tout ou partie des membres de leur famille dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1975
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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