Article 4 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1975

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 juillet 1975 est l'article : Ordonnance 45-323 1945-03-03 art. 7

Les références de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L211-4 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. L221-8 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. L225-3 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. L224-1 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1975

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Les unions départementales des associations familiales sont composées par les associations familiales ayant leur siège social dans le département qui apportent à ces unions leur adhésion, ainsi que les fédérations groupant exclusivement dans le département les associations telles que définies à l'article 1er du présent code.
Peuvent seules concourir à la création des unions départementales ou adhérer aux unions déjà constituées les associations et fédérations familiales déclarées depuis six mois au moins.
Les sections départementales ou locales des associations nationales sont admises dans les unions au même titre que les associations déclarées.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1975
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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