Article 9 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1975

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 juillet 1975 est l'article : Ordonnance 45-323 1945-03-03 art. 11

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L211-9 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1975

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Au sein des unions départementales, chaque association familiale adhérente dispose d'un nombre de suffrages calculé selon les modalités prévues aux alinéas suivants.
Chaque famille ou groupe familial tel que défini à l'article premier, adhérant à l'association au 1er janvier de l'année du vote, apporte, le cas échéant :
Une voix pour chacun des pères et mères ou chacun des conjoints, ou pour la personne physique exerçant l'autorité parentale ou la tutelle ;
Une voix par enfant mineur vivant ;
Une voix par groupe de trois enfants mineurs ;
Une voix par enfant mort pour la France ;
La voix attribuée pour chaque enfant mineur handicapé est maintenue lorsque l'enfant qui atteint la majorité demeure à la charge de ses parents.
Au sein de l'union nationale, chaque union départementale groupe les suffrages dont disposaient, au 1er janvier de l'année de vote, les associations familiales adhérentes.
Les personnes frappées par une mesure de retrait des droits civils ou politiques ne donnent droit à aucune voix. Ces personnes ne peuvent participer à aucun vote.
Entrée en vigueur le 13 juillet 1975
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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