Code de la famille et de l'aide sociale / Titre Ier : Protection sociale de la famille / Chapitre II : Protection matérielle de la famille / Section 1 : Formes générales de compensation des charges familiales
Article 20 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1956
Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamment :
1. Des prestations familiales et, éventuellement, d'autres prestations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la législation de la sécurité sociale ;
2. Des réductions ou exonérations fiscales dans les conditions prévues par le Code général des impôts ;
3. Des réductions sur les tarifs de transport par chemin de fer dans les conditions prévues par la loi du 24 décembre 1940 ;
4. Des allocations destinées à faire face à des dépenses de scolarité ou des réductions sur les frais de scolarité dans les conditions prévues par la législation scolaire ;
5. Des prestations spéciales aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux personnels civils et militaires dans les conditions prévues notamment par la loi du 27 février 1948, l'article 106 de la loi de finances du 26 septembre 1948 et par le Code des pensions civiles et militaires de retraite ;
6. Des allocations d'aide sociale dans les conditions prévues au présent code.
1. Des prestations familiales et, éventuellement, d'autres prestations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la législation de la sécurité sociale ;
2. Des réductions ou exonérations fiscales dans les conditions prévues par le Code général des impôts ;
3. Des réductions sur les tarifs de transport par chemin de fer dans les conditions prévues par la loi du 24 décembre 1940 ;
4. Des allocations destinées à faire face à des dépenses de scolarité ou des réductions sur les frais de scolarité dans les conditions prévues par la législation scolaire ;
5. Des prestations spéciales aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux personnels civils et militaires dans les conditions prévues notamment par la loi du 27 février 1948, l'article 106 de la loi de finances du 26 septembre 1948 et par le Code des pensions civiles et militaires de retraite ;
6. Des allocations d'aide sociale dans les conditions prévues au présent code.
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