Article 27 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1956
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Version01/03/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1940-08-14 ART. 8, LOI 1941-06-18

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R215-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Sans préjudice du retrait de la carte, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe (1), toute personne qui usera ou tentera de faire usage d'une carte à laquelle elle n'a pas droit, ainsi que toute personne qui fera ou tentera de faire usage au profit de tiers de la carte qui lui a été régulièrement délivrée. En cas de récidive, le minimum et le maximum de la peine seront portés au double.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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