Code de la famille et de l'aide sociale / Titre Ier : Protection sociale de la famille / Chapitre II : Protection matérielle de la famille / Section 4 : Questions professionnelles et logement familial / Paragraphe 1 : Questions professionnelles
Article 36 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/05/1975
Entrée en vigueur le 21 mai 1975
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
L'âge limite d'admission dans les corps des administrations de l'Etat ou dans les cadres des collectivités locales des établissements publics, des entreprises publiques et des services concédés est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés.
Tout candidat à un emploi dans les corps ou cadres visés à l'alinéa précédent bénéficie, par enfant élevé dans les conditions prévues à l'article L. 327, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale (articles L. 342-4 et R. 342-2 du CSS), d'un recul de la limite d'âge d'admission égal à une année.
Un même enfant ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'un ou de l'autre des alinéas ci-dessus.
Tout candidat à un emploi dans les corps ou cadres visés à l'alinéa précédent bénéficie, par enfant élevé dans les conditions prévues à l'article L. 327, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale (articles L. 342-4 et R. 342-2 du CSS), d'un recul de la limite d'âge d'admission égal à une année.
Un même enfant ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'un ou de l'autre des alinéas ci-dessus.
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