Code de la famille et de l'aide sociale / Titre Ier : Protection sociale de l'enfance / Chapitre IV : Protection de la naissance / Section 1 : Protection de la maternité
Article 42 du Code de la famille et de l'aide sociale
Chronologie des versions de l'article
Version08/01/1959
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Version08/01/1986
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Version14/07/1989
Entrée en vigueur le 8 janvier 1959
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Les établissements hospitaliers publics susceptibles d'assurer des soins à une femme enceinte ou récemment accouchée ne peuvent, s'ils disposent de lits vacants, se refuser à la recevoir durant le mois qui précède et celui qui suit l'accouchement.
Les dépenses d'hospitalisation sont remboursées à l'établissement suivant la procédure et les conditions habituelles, soit par le service de l'aide médicale, soit par les caisses de sécurité sociale, soit par les intéressées elles-mêmes, si elles ne bénéficient pas de l'aide des services ou organismes précités ou si elles n'en bénéficient que partiellement.
L'admission en service hospitalier, dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, des femmes ayant demandé le bénéfice du secret ne peut être prononcée s'il existe des lits vacants dans une maison maternelle du département.
Lorsque le secret est demandé, les frais de séjour et d'accouchement sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département, siège de l'établissement ou par celui du département qui a provoqué l'admission de l'intéressée.
Il en est de même des frais d'hospitalisation en établissement de soins d'une mère ou de son enfant hébergé sous le régime du secret en maison maternelle, lorsque cette hospitalisation se situe pendant la durée du séjour à la maison maternelle.
Aucune pièce d'identité ne sera exigée et il ne sera procédé à aucune enquête.
Le secret et la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ne seront pas maintenus lorsque le nom des père et mère légitimes de l'enfant figurera dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du Code civil.
Les dépenses d'hospitalisation sont remboursées à l'établissement suivant la procédure et les conditions habituelles, soit par le service de l'aide médicale, soit par les caisses de sécurité sociale, soit par les intéressées elles-mêmes, si elles ne bénéficient pas de l'aide des services ou organismes précités ou si elles n'en bénéficient que partiellement.
L'admission en service hospitalier, dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, des femmes ayant demandé le bénéfice du secret ne peut être prononcée s'il existe des lits vacants dans une maison maternelle du département.
Lorsque le secret est demandé, les frais de séjour et d'accouchement sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département, siège de l'établissement ou par celui du département qui a provoqué l'admission de l'intéressée.
Il en est de même des frais d'hospitalisation en établissement de soins d'une mère ou de son enfant hébergé sous le régime du secret en maison maternelle, lorsque cette hospitalisation se situe pendant la durée du séjour à la maison maternelle.
Aucune pièce d'identité ne sera exigée et il ne sera procédé à aucune enquête.
Le secret et la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ne seront pas maintenus lorsque le nom des père et mère légitimes de l'enfant figurera dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du Code civil.
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