Code de la famille et de l'aide sociale / Titre Ier : Protection sociale de l'enfance / Chapitre V : Aide sociale à l'enfance / Section 1 : Définitions
Article 46 du Code de la famille et de l'aide sociale
Chronologie des versions de l'article
Version08/01/1959
>
Version08/01/1986
>
Version14/07/1989
Entrée en vigueur le 8 janvier 1959
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Modifié par : Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 4 () JORF 5 juin 1970
Est dit enfant surveillé :
1. L'enfant confié à un particulier ou à un établissement ou recueilli par eux en vertu des articles 377 et 377-1 du Code civil ;
2. L'enfant en faveur duquel le service exerce une action éducative par application de l'article 2 du décret n. 59-100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l'enfance en danger ou des articles 375-2 et 375-4 du Code civil, quand il en est chargé par le juge ;
3. L'enfant confié à un particulier, à une oeuvre ou à un groupement en vue du placement dans une famille ou un établissement et dont l'inspection de la population et de l'aide sociale assure la surveillance, en application du chapitre III du présent titre.
1. L'enfant confié à un particulier ou à un établissement ou recueilli par eux en vertu des articles 377 et 377-1 du Code civil ;
2. L'enfant en faveur duquel le service exerce une action éducative par application de l'article 2 du décret n. 59-100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l'enfance en danger ou des articles 375-2 et 375-4 du Code civil, quand il en est chargé par le juge ;
3. L'enfant confié à un particulier, à une oeuvre ou à un groupement en vue du placement dans une famille ou un établissement et dont l'inspection de la population et de l'aide sociale assure la surveillance, en application du chapitre III du présent titre.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.