Article 46 du Code de la famille et de l'aide sociale

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1959
>
Version08/01/1986
>
Version14/07/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 43-182 1943-04-15 ART. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (V)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1959

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 4 () JORF 5 juin 1970

Est dit enfant surveillé :
1. L'enfant confié à un particulier ou à un établissement ou recueilli par eux en vertu des articles 377 et 377-1 du Code civil ;
2. L'enfant en faveur duquel le service exerce une action éducative par application de l'article 2 du décret n. 59-100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l'enfance en danger ou des articles 375-2 et 375-4 du Code civil, quand il en est chargé par le juge ;
3. L'enfant confié à un particulier, à une oeuvre ou à un groupement en vue du placement dans une famille ou un établissement et dont l'inspection de la population et de l'aide sociale assure la surveillance, en application du chapitre III du présent titre.
Entrée en vigueur le 8 janvier 1959
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).