Article 47 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1956
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Version08/01/1986
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Version14/07/1989
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Version06/07/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 43-182 1943-04-15 ART. 3, Décret 53-1186 1953-11-29 ART. 73 AL. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L222-6 (M)

Entrée en vigueur le 6 juillet 1996

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 28 () JORF 6 juillet 1996

Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission en vue d'un accouchement dans un établisement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement.
Pour l'application de l'alinéa précédent, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête.
Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance.
Lorsque le nom du père ou de la mère de l'enfant figure dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du code civil, la prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement par le service n'est pas de droit.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000

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