Code de la famille et de l'aide sociale / Titre II : Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille / Chapitre Ier : Missions et prestations du service de l'aide sociale à l'enfance / Section 2 : Prestations d'aide sociale à l'enfance / Sous-section 3 : Entretien et hébergement des mineurs et des mères isolées avec leurs enfants
Article 52 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1956
Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Un secours en espèces, dont le taux maximum est fixé par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et, le cas échéant, en nature, peut être accordé par la préposée aux admissions chargée du bureau d'abandon, notamment en cas de danger immédiat d'abandon, pour faire face aux premiers besoins de l'enfant ; ce secours ne peut pas être renouvelé.
Une régie comptable est instituée à cet effet entre les mains de la préposée aux admissions chargée du bureau d'abandon.
Une régie comptable est instituée à cet effet entre les mains de la préposée aux admissions chargée du bureau d'abandon.
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