Article 53 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

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Version28/01/1956

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 53-1186 1953-11-29 ART. 73 AL. 2, LOI 43-182 1943-04-15 ART. 9

Entrée en vigueur le 28 janvier 1956

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Une allocation mensuelle est accordée pour permettre éventuellement d'assurer jusqu'à la fin de l'obligation scolaire l'entretien, la garde ou le placement de l'enfant secouru.
L'allocation peut être exceptionnellement maintenue jusqu'à dix-huit ans en faveur des mineurs placés en apprentissage ou poursuivant des études.
L'allocation est versée en principe à la mère, à défaut au père, à défaut aux ascendants. Sur la demande, soit de la personne appelée en application de ce qui précède à recevoir l'allocation, soit de celle ayant effectivement pris l'enfant en charge, l'allocation peut être mandatée au nom de la personne ou de l'institution charitable qui élève l'enfant, ou de l'assistante sociale qui en assure la surveillance. Le préfet peut également décider que le mandatement aura lieu comme il vient d'être dit.
Au cas où un tuteur aux prestations sociales aurait déjà été nommé, celui-ci reçoit de plein droit l'allocation.
Les taux de base qui dans des cas exceptionnels peuvent atteindre le montant de la pension des pupilles sont fixées par le conseil général.
La quotité de chaque allocation et sa durée sont fixées par décision préfectorale.
Si l'aide sollicitée concerne un enfant de moins de trois ans, le secours en espèces peut, à la demande de la mère, être versé directement à l'hôtel maternel qui reçoit celle-ci avec son enfant ou être remplacé par le placement de l'enfant chez une nourrice ou une gardienne choisie, rétribuée et surveillée par le service de l'aide à l'enfance.
Lorsque ce mode de secours est pratiqué, la mère contribue aux frais de pension par le versement, entre les mains du comptable du service, d'une mensualité dont le montant est fixé par décision préfectorale.
L'allocation est réduite, suspendue ou supprimée si le père, la mère, les ascendants ou la personne qui a la charge de l'enfant cessent d'être privés de ressources ou n'utilisent pas l'allocation pour les besoins de l'enfant. Dans ce dernier cas, la sauvegarde de l'enfant est assurée par application des dispositions du titre Ier ou du titre II de la loi du 24 juillet 1889.
En cas de légitimation de l'enfant secouru, une prime peut être accordée, dans la limite des taux fixés par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986
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