Article 66 du Code de la famille et de l'aide sociale

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Version07/09/1984
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Version14/07/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 43-182 1943-04-15 ART. 22

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L226-1 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L226-1 (V)

Entrée en vigueur le 7 septembre 1984

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°84-422 du 6 juin 1984 - art. 3 () JORF 7 juin 1984 en vigueur le 7 septembre 1984

Dans chaque département, le préfet, sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, organise un ou plusieurs foyers destinés à accueillir les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance.
Ces foyers sont gérés, soit par le conseil général, soit par la commission administrative de l'établissement hospitalier dont ils dépendent.
Dans ce dernier cas, ils sont installés dans des locaux indépendants des quartiers d'hôpitaux et d'hospices.
Le directeur ou le responsable du foyer est nommé par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
Le service médical est assuré par un médecin spécialement désigné à cet effet par le préfet, sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
Les enfants ne sont maintenus au foyer que s'il est constaté que leur état de santé l'exige ou sur une décision motivée du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
Les foyers comprennent différentes sections groupant les enfants selon leur âge.
Les nourrissons sont placés, en vue de leur adaptation à l'allaitement artificiel, dans une pouponnière spécialement organisée. Cette pouponnière est, dans toute la mesure du possible, installée dans un local annexe d'un maison maternelle afin de permettre, éventuellement, l'allaitement au lait de femme.
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Entrée en vigueur le 7 septembre 1984
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986
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