Article 67 du Code de la famille et de l'aide sociale

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Version28/01/1956
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Version14/07/1989

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 43-182 1943-04-15 art. 24, Décret 53-1186 1953-11-29 art. 73 al. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L226-2 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L226-2 (V)

Entrée en vigueur le 28 janvier 1956

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Le placement familial est de règle pour les pupilles à moins que le placement en internat ou dans un centre de rééducation ne soit reconnu nécessaire dans les conditions prévues à l'article 74.
/A/LOI 0505 17-05-1977 :
Cependant, en vue de leur assurer une meilleure protection sanitaire, les nourrissons, au sortir de la pouponnière, peuvent être placés provisoirement chez des nourrices professionnelles groupées dans une ou plusieurs communes limitrophes et soumises à la surveillance permanente d'un médecin et d'une infirmière ou d'une assistante sociale//.
Les frères et les soeurs sont placés dans la même famille et, en cas d'impossibilité, dans la même commune.
/A/LOI 0505 :
Le placement ne peut être effectué qu'après une enquête sur place préalable de la part d'un fonctionnaire du service de la population et de l'aide sociale ou d'une assistance sociale//.
Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Sortie de vigueur le 7 septembre 1984
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