Code de la famille et de l'aide sociale / Titre II : Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille / Chapitre Ier : Missions et prestations du département en matière d'aide sociale à l'enfance / Section 5 : Prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et protection des mineurs maltraités
Article 68 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1956
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Version14/07/1989
Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Est créé par : Loi 89-487 1989-07-10 art. 3 JORF 14 juillet 1989
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Le président du conseil général met en place, après concertation avec le représentant de l'Etat dans le département, un dispositif permettant de recueillir en permanence les informations relatives aux mineurs maltraités et de répondre aux situations d'urgence, selon des modalités définies en liaison avec l'autorité judiciaire et les services de l'Etat dans le département.
L'ensemble des services et établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs maltraités participent à cette coordination. Le président du conseil général peut, dans les mêmes conditions, requérir la collaboration des professionnels et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille.
La collecte, la conservation et l'utilisation de ces informations ne peuvent être effectuées que pour assurer les missions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article 40.
L'ensemble des services et établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs maltraités participent à cette coordination. Le président du conseil général peut, dans les mêmes conditions, requérir la collaboration des professionnels et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille.
La collecte, la conservation et l'utilisation de ces informations ne peuvent être effectuées que pour assurer les missions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article 40.
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