Code de la famille et de l'aide sociale / Titre II : Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille / Chapitre Ier : Missions et prestations du service de l'aide sociale à l'enfance / Section 5 : Modalités de placement des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance
Article 68 du Code de la famille et de l'aide sociale
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1956
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Version14/07/1989
Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
La rétribution de la nourrice ou de la gardienne à laquelle est confié un pupille comprend une rémunération fixe et des allocations éventuelles dites primes de survie ou de bons soins dont les taux sont fixés sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
Le minimum de la rémunération fixe est déterminé par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
La prime de survie est acquise lorsque le pupille a dix-huit mois, elle est proportionnelle au nombre de mois pendant lesquels la nourrice a gardé l'enfant.
Lorsque le pupille a quatorze ans, une prime de bons soins peut être accordée à la gardienne si elle l'a élevé avec soin pendant cinq ans au moins et l'a envoyé régulièrement à l'école.
Le minimum de la rémunération fixe est déterminé par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
La prime de survie est acquise lorsque le pupille a dix-huit mois, elle est proportionnelle au nombre de mois pendant lesquels la nourrice a gardé l'enfant.
Lorsque le pupille a quatorze ans, une prime de bons soins peut être accordée à la gardienne si elle l'a élevé avec soin pendant cinq ans au moins et l'a envoyé régulièrement à l'école.
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