Article 68 du Code de la famille et de l'aide sociale

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Version28/01/1956
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Version14/07/1989

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 43-182 1943-04-15 ART. 25, Décret 53-1186 1953-11-29 ART. 73 AL. 8

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L226-3 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L226-3 (V)

Entrée en vigueur le 28 janvier 1956

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

La rétribution de la nourrice ou de la gardienne à laquelle est confié un pupille comprend une rémunération fixe et des allocations éventuelles dites primes de survie ou de bons soins dont les taux sont fixés sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
Le minimum de la rémunération fixe est déterminé par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
La prime de survie est acquise lorsque le pupille a dix-huit mois, elle est proportionnelle au nombre de mois pendant lesquels la nourrice a gardé l'enfant.
Lorsque le pupille a quatorze ans, une prime de bons soins peut être accordée à la gardienne si elle l'a élevé avec soin pendant cinq ans au moins et l'a envoyé régulièrement à l'école.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Sortie de vigueur le 18 mai 1977
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