Code de la famille et de l'aide sociale / Titre II : Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille / Chapitre Ier : Missions et prestations du service de l'aide sociale à l'enfance / Section 5 : Modalités de placement des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance
Article 72 du Code de la famille et de l'aide sociale
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1956
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Version14/07/1989
Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Les pupilles sont l'objet d'une surveillance qu'exercent les directeurs départementaux de la population et de l'aide sociale, les assistantes sociales, ainsi que les agents des cadres actifs mis à la disposition de la direction départementale de la population et de l'aide sociale conformément à l'article 78.
Les visites ont lieu à domicile ; en outre, une liaison est établie entre le service, les directeurs d'école et les institutions.
Le pupille isolé placé dans un département autre que celui auquel il appartient, est surveillé par les fonctionnaires du service de la population et de l'aide sociale du département où il est placé.
Les pupilles placés par groupe dans un département autre que celui auquel ils appartiennent peuvent être surveillés dans les mêmes conditions, à moins qu'en raison de l'importance de leur effectif le département d'origine ne désigne un agent spécial de surveillance ; la décision est concertée entre les deux préfets. En cas de désaccord elle est prise par le ministre de la Santé publique et de la Population.
Les visites ont lieu à domicile ; en outre, une liaison est établie entre le service, les directeurs d'école et les institutions.
Le pupille isolé placé dans un département autre que celui auquel il appartient, est surveillé par les fonctionnaires du service de la population et de l'aide sociale du département où il est placé.
Les pupilles placés par groupe dans un département autre que celui auquel ils appartiennent peuvent être surveillés dans les mêmes conditions, à moins qu'en raison de l'importance de leur effectif le département d'origine ne désigne un agent spécial de surveillance ; la décision est concertée entre les deux préfets. En cas de désaccord elle est prise par le ministre de la Santé publique et de la Population.
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