Code de la famille et de l'aide sociale / Titre II : Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille / Chapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel / Section 2 bis : Accueil de l'enfant étranger en vue de son adoption
Article 100-4 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/07/1996
Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Est créé par : Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 44 () JORF 6 juillet 1996
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
A la demande ou avec l'accord de l'adoptant, le mineur adopté ou placé en vue d'adoption bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme mentionné à l'article 100-1 pendant une durée de six mois minimum à compter de son arrivée au foyer et dans tous les cas jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement peut être prolongé à la demande ou avec l'accord de l'adoptant.
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