Article 100-4 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L225-16 (T)

Entrée en vigueur le 6 juillet 1996

Est créé par : Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 44 () JORF 6 juillet 1996

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

A la demande ou avec l'accord de l'adoptant, le mineur adopté ou placé en vue d'adoption bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme mentionné à l'article 100-1 pendant une durée de six mois minimum à compter de son arrivée au foyer et dans tous les cas jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement peut être prolongé à la demande ou avec l'accord de l'adoptant.
Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000

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