Code de la famille et de l'aide sociale / Titre II : Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille / Chapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel / Section 3 : Protection spéciale des mineurs confiés à des oeuvres de bienfaisance privées
Article 109 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1956
Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Les versements au fonds des pécules ne sont exigés que pour les mineurs dont l'apprentissage est terminé et qui comptent au moins une année de présence dans l'établissement.
La durée de l'apprentissage est fixée par le règlement de l'établissement sous le contrôle du préfet.
Les versements cessent d'être effectués, notamment :
1. En cas de maladie régulièrement constatée ;
2. A l'égard des mineurs, assistés, reconnus totalement incapables de travailler, sur la production d'un certificat médical ;
3. Ils peuvent être réduits à l'égard des mineurs dont l'état de santé ne permet pas un travail normal ou de ceux dont la présence dans l'établissement a été interrompue ;
4. En cas de chômage dûment justifié.
En ce qui touche les mineurs qui se refuseraient à un travail régulier, ou dont la conduite donnerait lieu à des plaintes, le conseil d'administration ou le directeur statuera chaque année par délibération motivée et spéciale à chacun d'eux et décidera s'il y a lieu de les faire bénéficier des dispositions du présent article et quelle est la quotité du pécule qui leur est attribuée.
Cette décision est communiquée au préfet dans la huitaine.
Celui-ci statue dans le délai d'un mois, après avoir communiqué préalablement ses observations au directeur ou au conseil d'administration responsable et l'avoir mis en demeure de lui rendre compte plus amplement de sa décision, ou de la modifier dans un délai de huit jours.
La durée de l'apprentissage est fixée par le règlement de l'établissement sous le contrôle du préfet.
Les versements cessent d'être effectués, notamment :
1. En cas de maladie régulièrement constatée ;
2. A l'égard des mineurs, assistés, reconnus totalement incapables de travailler, sur la production d'un certificat médical ;
3. Ils peuvent être réduits à l'égard des mineurs dont l'état de santé ne permet pas un travail normal ou de ceux dont la présence dans l'établissement a été interrompue ;
4. En cas de chômage dûment justifié.
En ce qui touche les mineurs qui se refuseraient à un travail régulier, ou dont la conduite donnerait lieu à des plaintes, le conseil d'administration ou le directeur statuera chaque année par délibération motivée et spéciale à chacun d'eux et décidera s'il y a lieu de les faire bénéficier des dispositions du présent article et quelle est la quotité du pécule qui leur est attribuée.
Cette décision est communiquée au préfet dans la huitaine.
Celui-ci statue dans le délai d'un mois, après avoir communiqué préalablement ses observations au directeur ou au conseil d'administration responsable et l'avoir mis en demeure de lui rendre compte plus amplement de sa décision, ou de la modifier dans un délai de huit jours.
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