Article 115 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

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Version08/01/1959

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 1142, Loi 1933-01-14 art. 24 bis, Décret 1938-06-17 art. 5 Al. 1 et Al. 5

Entrée en vigueur le 8 janvier 1959

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi 63-254 1963-03-15 art. 56 JORF 17 mars 1963

Aucun mineur en âge et en état de travailler ne peut être placé dans les conditions prévues par l'article 97 du Code de la famille et de l'aide sociale sans qu'au préalable un contrat soit intervenu entre le particulier ou l'association qui effectue le placement et le chef de la famille ou d'établissement à qui le mineur est confié.
Ce contrat de placement, conforme au modèle déterminé par arrêté interministériel, contresigné par les ministres de la santé publique et de la population et du travail sera établi en deux exemplaires ; un exemplaire est conservé par l'oeuvre de placement, l'autre par le chef de famille ou d'établissement.
Tout mineur placé dans les conditions prévues ci-dessus doit recevoir l'intégralité du salaire stipulé par le contrat de placement (salaire correspondant à celui pratiqué dans la profession et dans la région) sous la seule déduction des frais de vêture et autres exposés à son profit ainsi que de l'argent de poche qui lui a été remis.
L'oeuvre qui exerce le patronnage est tenue d'exiger que le chef de famille ou d'établissement chez qui le mineur est placé règle le compte de ce dernier au moins une fois par an et soumette ce compte au visa du mineur et à l'approbation de l'oeuvre.
Lorsque le compte a été réglé ainsi qu'il vient d'être dit, la somme disponible après les déductions prévues ci-dessus est versée immédiatement par le chef de famille ou d'établissement à un compte ouvert au nom du mineur dans une caisse d'épargne privée ou à la caisse nationale d'épargne, suivant la désignation qui est faite dans le contrat de placement.
Entrée en vigueur le 8 janvier 1959
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986
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