Article 123-1-5 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

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Version14/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L421-6 (T)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Est créé par : Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément institué par l'article 123-1 et dont la situation est signalée au président du conseil général est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande d'agrément dans le délai de quinze jours. Son ou ses employeurs sont informés de cette mise en demeure par le président du conseil général.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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