Article 123-1-6 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

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Version14/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L421-7 (T)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Est créé par : Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

En cas d'application des articles 123-1-4 et 123-1-5, l'assistante maternelle ou la personne visée à l'article 123-1-5, est tenue de fournir au président du conseil général, sur sa demande, les noms et adresses des représentants légaux des mineurs qu'elle accueille.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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