Article 56 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1956
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Version07/09/1984
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Version08/01/1986
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Version14/07/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 43-182 1943-04-15 ART. 12

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L223-2 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L223-2 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1989

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi 89-487 1989-07-10 art. 1 JORF 14 juillet 1989

Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé.
En cas d'urgence et lorsque le représentant légal est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. Si, à l'issue d'un délai de cinq jours, l'enfant n'a pu être remis à sa famille ou si le représentant légal n'a pas donné son accord à l'admission de l'enfant dans le service, ce dernier saisit l'autorité judiciaire.
Pour toutes les décisions relatives au lieu et au mode de placement des enfants déjà admis dans le service, l'accord du représentant légal est réputé acquis si celui-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quatre semaines à compter du jour où il a reçu la notification de la demande du service, ou de six semaines à compter de la date d'envoi s'il n'a pas accusé réception de la notification.
Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les mesures prises dans le cadre de la présente section ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'autorité parentale que détiennent le ou les représentants légaux de l'enfant, et notamment au droit de visite et au droit d'hébergement.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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