Code de la famille et de l'aide sociale / Titre II : Protection sociale de l'enfance / Chapitre II : Aide sociale à l'enfance / Section 4 : Pupilles de l'Etat / Paragraphe 1 : Tutelles
Article 59 du Code de la famille et de l'aide sociale
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1956
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Version07/09/1984
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Version08/01/1986
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Version14/07/1989
Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Les attributions du tuteur et du conseil de famille sont celles que détermine le Code civil, réserve faite toutefois des fonctions conférées aux trésoriers-payeurs généraux dans les départements et au receveur général des finances de la Seine, en ce qui concerne la gestion des deniers pupillaires. Elles comprennent, en outre, le droit de donner ou de refuser le consentement au mariage, à l'émancipation, à l'engagement militaire et à l'adoption, à moins, dans ce dernier cas, que les parents aient consenti à l'adoption avant d'avoir perdu leurs droits d'autorité parentale.
Il n'est pas institué de subrogé tuteur.
Dans les cas d'émancipation, le tuteur est seul tenu de comparaître devant le juge du tribunal d'instance. L'acte d'émancipation est délivré sans frais, conformément aux dispositions de l'article 1137 du Code général des impôts.
Il n'est pas institué de subrogé tuteur.
Dans les cas d'émancipation, le tuteur est seul tenu de comparaître devant le juge du tribunal d'instance. L'acte d'émancipation est délivré sans frais, conformément aux dispositions de l'article 1137 du Code général des impôts.
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