Article 59 du Code de la famille et de l'aide sociale

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Version28/01/1956
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Version07/09/1984
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Version08/01/1986
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Version14/07/1989

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 1137, LOI 43-182 1943-04-15 ART. 15

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L223-5 (M)

Entrée en vigueur le 28 janvier 1956

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Les attributions du tuteur et du conseil de famille sont celles que détermine le Code civil, réserve faite toutefois des fonctions conférées aux trésoriers-payeurs généraux dans les départements et au receveur général des finances de la Seine, en ce qui concerne la gestion des deniers pupillaires. Elles comprennent, en outre, le droit de donner ou de refuser le consentement au mariage, à l'émancipation, à l'engagement militaire et à l'adoption, à moins, dans ce dernier cas, que les parents aient consenti à l'adoption avant d'avoir perdu leurs droits d'autorité parentale.
Il n'est pas institué de subrogé tuteur.
Dans les cas d'émancipation, le tuteur est seul tenu de comparaître devant le juge du tribunal d'instance. L'acte d'émancipation est délivré sans frais, conformément aux dispositions de l'article 1137 du Code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Sortie de vigueur le 7 septembre 1984
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