Article 59 du Code de la famille et de l'aide sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1956
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Version07/09/1984
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Version08/01/1986
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Version14/07/1989

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 1137, LOI 43-182 1943-04-15 ART. 15

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L223-5 (M)

Entrée en vigueur le 7 septembre 1984

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°84-422 du 6 juin 1984 - art. 1 () JORF 7 juin 1984 en vigueur le 7 septembre 1984

Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
Le service présente chaque année à l'autorité judiciaire un rapport sur la situation de l'enfant qui lui a été confié par décision judiciaire.
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Entrée en vigueur le 7 septembre 1984
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986
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