Article 59 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1956
>
Version07/09/1984
>
Version08/01/1986
>
Version14/07/1989

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 43-182 1943-04-15 ART. 15, CGI 1137

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L223-5 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1989

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi 89-487 1989-07-10 art. 1 JORF 14 juillet 1989

Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
Le service présente chaque année à l'autorité judiciaire un rapport sur la situation de l'enfant qui lui a été confié par décision judiciaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).