Code de la famille et de l'aide sociale / Titre II : Protection sociale de l'enfance / Chapitre II : Aide sociale à l'enfance / Section 4 : Pupilles de l'Etat / Paragraphe 1 : Tutelles
Article 63 du Code de la famille et de l'aide sociale
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1956
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Version07/09/1984
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Version08/01/1986
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Version18/01/1986
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Version14/07/1989
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Version06/07/1996
Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Les revenus des biens et capitaux appartenant au pupille, à l'exception de ceux provenant de son travail et de ses économies, sont perçus au profit du département, jusqu'à l'âge de dix-huit ans, à titre d'indemnité de frais d'entretien. Toutefois, sur l'avis du conseil de famille, le préfet peut faire à cet égard au moment de la reddition des comptes, toute remise qu'il jugera équitable.
Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais, conformément aux dispositions de l'article 1067 du Code général des impôts.
Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais, conformément aux dispositions de l'article 1067 du Code général des impôts.
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