Article 63 du Code de la famille et de l'aide sociale

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Version28/01/1956
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Version07/09/1984
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Version08/01/1986
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Version14/07/1989
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Version06/07/1996

Entrée en vigueur le 7 septembre 1984

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°84-422 du 6 juin 1984 - art. 1 () JORF 7 juin 1984 en vigueur le 7 septembre 1984

Les enfants admis en qualité de pupille de l'Etat en application de l'article 61 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais. Lorsque le tuteur considère que cette mesure n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de famille. La validité de ces motifs doit être confirmée à l'occasion de l'examen annuel de la situation de l'enfant.
Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service avait confié leur garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance.
La définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur avec l'accord du conseil de famille.
Entrée en vigueur le 7 septembre 1984
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986
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