Article 78 du Code de la famille et de l'aide sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1956
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Version14/07/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 43-182 1943-04-15 ART. 36

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L221-3 (V)

Entrée en vigueur le 28 janvier 1956

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Les fonctionnaires du service de l'aide sociale à l'enfance sont assistés d'un personnel d'exécution, tant actif que sédentaire, dont les effectifs sont prélevés soit sur le cadre des agents des services extérieurs du ministère de la Santé publique et de la Population et fixés par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, soit sur le cadre des fonctionnaires et agents des préfectures.
Le personnel actif comprend, en outre, les assistantes spécialisées qui assurent, notamment, la liaison avec les maisons maternelles, les maternités et autres services hospitaliers, ainsi que le fonctionnement des centres nourriciers.
Il peut être fait appel aux assistantes de secteur pour participer à la surveillance régulière des enfants ; elles adressent au directeur départemental de la population et de l'aide sociale leurs rapports mensuels concernant les enfants du service.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986
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