Article 84 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1956
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Version08/01/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 43-182 1943-04-15 ART. 43

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L228-2 (V)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1986

Est créé par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 37 () JORF 8 janvier 1986

Est créé par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée et de l'article 375-8 du code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. Cette contribution est fixée par le président du conseil général dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat, notamment lorsque ce plafond est déterminé par référence aux règles prévues pour une autre prestation.
Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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