Code de la famille et de l'aide sociale / Titre II : Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille / Chapitre III : Dispositions financières
Article 84 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1956
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Version08/01/1986
Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Est créé par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 37 () JORF 8 janvier 1986
Est créé par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée et de l'article 375-8 du code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. Cette contribution est fixée par le président du conseil général dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat, notamment lorsque ce plafond est déterminé par référence aux règles prévues pour une autre prestation.
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