Code de la famille et de l'aide sociale / Titre II : Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille / Chapitre III : Dispositions financières
Article 86 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/01/1959
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Version08/01/1986
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Version14/07/1989
Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Modifié par : Loi 89-487 1989-07-10 art. 9 JORF 14 juillet 1989
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées à la section II du chapitre premier sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance.
Les dépenses mentionnées à l'article 85 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision.
Lorsque, pendant l'exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d'une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance des présidents des conseils généraux concernés. Le département siège de la juridiction désormais saisie prend en charge les frais afférents à l'exécution de la mesure.
Le département chargé de la prise en charge financière d'une mesure, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, assure celle-ci selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lieu de placement de l'enfant.
Les dépenses mentionnées à l'article 85 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision.
Lorsque, pendant l'exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d'une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance des présidents des conseils généraux concernés. Le département siège de la juridiction désormais saisie prend en charge les frais afférents à l'exécution de la mesure.
Le département chargé de la prise en charge financière d'une mesure, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, assure celle-ci selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lieu de placement de l'enfant.
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