Code de la famille et de l'aide sociale / Titre II : Protection sociale de l'enfance / Chapitre III : Dispositions financières
Article 88 du Code de la famille et de l'aide sociale
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1956
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Version08/01/1986
Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Les recettes prévues aux numéros 5 et 6 de l'article 87 sont employées, sous réserve des affectations spéciales imposées par les bienfaiteurs, à la création de dots de mariage en faveur des pupilles ou d'anciens pupilles des deux sexes ; ces dots sont attribuées par le conseil de famille sur la proposition du tuteur.
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