Article 93 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/1959
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Version08/01/1986
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Version28/01/1987

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1938-06-17 ART. 1, Décret 1938-06-17 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L227-1 (M)

Entrée en vigueur le 28 janvier 1987

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 36 () JORF 28 janvier 1987

Tout mineur accueilli collectivement ou isolément hors du domicile de ses parents, jusqu'au quatrième degré, ou de son tuteur est placé sous la protection de l'autorité publique. Cette protection est assurée dans les conditions prévues soit :
- par le code de la santé publique ;
- par décret en Conseil d'Etat pour ce qui concerne les mineurs accueillis en centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances ;
- par d'autres dispositions visant les établissements soumis à une réglementation particulière ;
- par les dispositions des articles 94 et suivants.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1987
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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