Article 94 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1956
>
Version08/01/1986
>
Version28/01/1987
>
Version14/07/1989

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1938-06-17 ART. 2, Décret 1938-06-17 art. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L227-1 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L227-2 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1989

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi 89-487 1989-07-10 art. 10 JORF 14 juillet 1989

La surveillance des mineurs mentionnés au dernier alinéa de l'article 93 est confiée au président du conseil général du département où ils se trouvent.
Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur hébergement en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.
Dans le cas où les mineurs visés à l'article 93 du code de la famille et de l'aide sociale ont été confiés à des particuliers ou à des établissements en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil, ils sont placés sous la protection conjointe du président du conseil général, dans les conditions prévues au présent article, et du juge des enfants.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).