Article 95 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1971
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Version08/01/1986
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Version06/07/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-17 art. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L321-2 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L321-1 (M)

Entrée en vigueur le 6 juillet 1996

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 38 () JORF 6 juillet 1996

Si elle n'y est pas autorisée en vertu d'une autre disposition relative à l'accueil des mineurs, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé qui désire héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, doit préalablement en faire la déclaration au président du conseil général. Celui-ci est tenu d'en donner récépissé et d'en informer le représentant de l'Etat.
Cette déclaration doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement prévu, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe, et enfin l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et en fixe les modalités. Ce décret précise également les conditions minimales que devront remplir les personnels de direction notamment en ce qui concerne leur qualification et leur expérience professionnelle.
Tout changement important projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement déclaré doit être porté à la connaissance du président du conseil général, dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil général en informe le représentant de l'Etat.
Dans un délai de deux mois, le président du conseil général, après en avoir informé le représentant de l'Etat peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène, de l'éducation ou du bien-être des enfants, à l'ouverture de l'établissement ou à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité.
Est incapable d'exploiter ou de diriger un établissement visé au présent article ou d'y être employée :
1. Toute personne condamnée pour crime ou pour un des délits prévus à l'article L. 5 du code électoral ;
2. Toute personne qui a fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou dont un enfant ou pupille a fait l'objet, en application des articles 375 à 375-8 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'a pas été prise à sa requête.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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