Article 99 du Code de la famille et de l'aide sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1971
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Version08/01/1986
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-17 ART. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L321-4 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1971

Est créé par : Loi n°71-1050 du 24 décembre 1971 - art. 1 () JORF 28 décembre 1971

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Les infractions aux articles 93 à 98 sont punies d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 10.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions du présent titre ainsi que d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants. En cas d'infraction à cette interdiction, les peines prévues au premier et au dernier alinéa du présent article sont applicables.
En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa du présent article peuvent être portées au double ; le tribunal doit se prononcer expressément sur la sanction accessoire de l'interdiction.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1971
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986
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