Article 99 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1971
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Version08/01/1986
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-17 ART. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L321-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les infractions aux dispositions de la présente section sont punies d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions du présent titre ainsi que d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants. En cas d'infraction à cette interdiction, les peines prévues au premier et au dernier alinéa du présent article sont applicables.
En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa du présent article peuvent être portées au double ; le tribunal doit se prononcer expressément sur la sanction accessoire de l'interdiction.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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