Code de la famille et de l'aide sociale / Titre II : Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille / Chapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel / Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
Article 100-2 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/01/1959
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Version08/01/1986
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Version06/07/1996
Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Modifié par : Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 41 () JORF 6 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 39 () JORF 6 juillet 1996
Le fait de se livrer aux activités définies à l'article 100-1 sans autorisation ou malgré une interdiction d'exercer est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.
Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exercer les activités définies au deuxième alinéa de l'article 99.
Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exercer les activités définies au deuxième alinéa de l'article 99.
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