Article 100-2 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

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Version08/01/1986
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Version06/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L225-17 (T)

Entrée en vigueur le 6 juillet 1996

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 41 () JORF 6 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 39 () JORF 6 juillet 1996

Le fait de se livrer aux activités définies à l'article 100-1 sans autorisation ou malgré une interdiction d'exercer est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.
Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exercer les activités définies au deuxième alinéa de l'article 99.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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