Article 123-2 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/1977
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Version08/01/1986
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Version30/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L421-9 (T)

Entrée en vigueur le 30 janvier 1993

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 57 () JORF 30 janvier 1993

Les assistantes maternelles agréées et employées par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour les dommages que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Leurs employeurs sont tenus, avant de leur confier un enfant, de vérifier qu'elles ont bien satisfait à cette obligation.
Les personnes mentionnées à l'article précédent et employées par des personnes morales sont obligatoirement couvertes contre les mêmes risques par les soins desdites personnes morales.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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